En cours de chargement...
Nombreux sont les auteurs à exprimer une opinion quant à la
nature de la relation entre la société et son associé. Parmi eux,
nombreux sont également ceux qui qualifient cette relation de
contractuelle. Pourtant, il est rare qu'une telle qualification
fasse l'objet d'une réflexion approfondie et systématique.
L'objectif de cette thèse est de remédier à cette situation, en
présentant de la façon la plus cohérente et la plus objective
possible les obstacles auxquels se heurte l'analyse
contractuelle de la relation entre la société et son associé, la
façon de les contourner, et les conséquences que cette analyse
implique.
L'existence du contrat entre la société et l'associé
peut se démontrer. Il s'agit d'un "contrat d'apport", par lequel
une personne, l'associé, s'engage envers une autre, la société, à
lui apporter un bien ou son industrie et à contribuer aux pertes,
en contrepartie d'un ensemble de droits sociaux. Reconnaître
l'existence d'un tel contrat suppose que la personnalité de la
société se manifeste également dans les rapports internes,
puisqu'un contrat implique que soient en présence au moins
deux personnes.
Et, de fait, à de rares exceptions près, le droit
positif confère une telle portée à la personnalité morale. Par
ailleurs, le contrat d'apport peut se concilier avec l'existence
d'un contrat de société, liant les associés entre eux. Ces deux
contrats se superposent et sont, dans une certaine mesure,
interdépendants. Les conséquences attachées à la qualification
contractuelle de la relation entre la société et son associé
révèlent l'intérêt d'une telle qualification.
En premier lieu, le
principe de liberté contractuelle peut recevoir application. Il
suppose cependant de s'assurer que les parties au contrat
d'apport ont consenti aux aménagements qui en résultent. En
second lieu, ces dernières peuvent invoquer les sanctions
propres au droit des contrats. En particulier, la nullité du
contrat d'apport peut être demandée si les conditions de
formation d'un tel contrat ne sont pas remplies.
Une action en
résolution est également possible, sur le fondement de l'article
1184 du Code civil. Enfin, la sanction de l'abus est tout autant
invocable. Si les actions en nullité ou en résolution portent sur
le contrat d'apport, elles ne devraient remettre en cause que ce
dernier, et non le contrat de société. Apparaît ainsi l'un des
avantages de la coexistence de ces deux contrats.