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1989, année symbole, devait permettre la consécration officielle des droits de l'enfant, avec la Convention de New York.
Prenant en compte la vulnérabilité de l'enfant, l'objectif de ce texte est avant tout d'assurer l'intérêt du mineur (art. 3, 9 et 21) et par là-même sa protection. Partant de cette Convention adoptée le 20 novembre 1989, et ratifiée par la France le 26 janvier 1990, l'auteur s'est interrogé sur son impact en matière de responsabilité civile. Quand l'enfant cause ou subit un dommage, les juges prennent-ils en compte l'intérêt de l'enfant ?
Dans une étude portant sur la responsabilité parentale d'une part et sur la responsabilité personnelle de l'enfant d'autre part, l'auteur démontre combien l'intérêt et la protection de l'enfant sont actuellement occultés. Guidée par une volonté d'indemnisation systématique des victimes, la Cour de cassation retient le principe d'une responsabilité parentale systématique, sans se soucier de ses conséquences défavorables pour l'enfant. La responsabilité personnelle de ce dernier voit par ailleurs sa spécificité totalement niée par la jurisprudence, à travers la consécration d'une faute dite objective qui se caractérise par l'abandon de l'imputabilité. Ce faisant, la Cour suprême s'éloigne des principes directeurs de la Convention de l'ONU qui prennent justement en considération le discernement de l'enfant. L'auteur propose donc des solutions nouvelles, plus respectueuses de l'intérêt de l'enfant.
Dans un domaine où la jurisprudence ne voit plus guère dans la responsabilité qu'un rapport entre deux patrimoines, cette réflexion a le mérite de rappeler que la responsabilité civile a pour base originelle la faute et que cette notion n'est pas si obsolète qu'on veut bien le croire : notion philosophique, ancrée dans la " conscience collective ", la faute demeure pour le citoyen l'élément essentiel de la notion de responsabilité.