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En l'espace d'une décennie, l'idée d'un "droit à la vérité" dû aux victimes d'atrocités est parvenue à s'imposer de manière globale dans le paysage des institutions de protection des droits de l'homme. Comment ce concept a-t-il pu être consacré aussi rapidement, alors qu'il ne figurait dans aucun catalogue de droits fondamentaux ? Sa reconnaissance reflète-t-elle la cristallisation d'un nouveau droit justiciable ou s'agit-il d'un simple recyclage sémantique d'autres droits existants ? Notion à contenu variable par excellence, le "droit à la vérité" annonce-t-il une révolution juridique, ou se résume-t-il à un fétichisme juridique ? Cet ouvrage inédit reconstitue la généalogie des mobilisations du "droit à la vérité" en droit international, des luttes sociales concrètes pour sa reconnaissance à ses développements contemporains, afin d'en déterminer les enjeux socio-politiques et juridiques.
A ce titre, il présente une cartographie complète des mobilisations du "droit à la vérité" et de leurs effets en droit international. D'une part, l'étude examine dans quelle mesure le "droit à la vérité" est reconnu en droit international et quels sont ses contours normatifs et ses bénéficiaires. D'autre part, elle sonde le rôle des entrepreneurs du "droit à la vérité" dans la construction d'un nouveau droit, afin de comprendre les conditions empiriques de sa diffusion internationale et les enjeux qui la sous-tendent.
En particulier, l'ouvrage explore l'ambivalence du "droit à la vérité", qui agit tantôt comme ressource, et tantôt comme contrainte pour ses promoteurs, en raison de la diversité de ses représentations et de ses réappropriations successives. In fine, la thèse montre comment les mobilisations du "droit à la vérité" tentent d'orienter dans un sens particulier certains débats qui demeurent ouverts en droit international et qui sont liés à des enjeux de justice contemporains : les victimes d'atrocités ont-elles un droit à la punition des responsables ? Les amnisties sont-elles licites en droit international, et le cas échéant, à quelles conditions ? Peut-on restreindre le privilège du secret d'Etat et contraindre les autorités à communiquer des informations aux victimes de violations des droits de l'homme et à leurs proches ?