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Envisagé par la doctrine classique comme une machine infernale dont la mécanique tranche à la manière d'un couperet de guillotine, le délai préfix demeure une véritable énigme pour les juristes. Sa définition s'arrête ordinairement à l'énoncé de son régime juridique que l'on présente comme radicalement opposé à celui de la prescription extinctive et marqué, notamment, par l'exclusion des mécanismes de la suspension et de l'interruption.
Cette conception d'un délai préfix purement implacable doit aujourd'hui être mise en doute. L'étude du droit positif révèle en effet l'affirmation progressive d'une notion fort complexe qui s'articule sur deux principes essentiels indissolublement liés entre eux : la purge et la sanction. Dans le dessein d'oblitérer un droit subjectif contrariant, la préfixion impose à son titulaire une obligation d'agir dans le laps de temps arrêté par la loi.
L'inexécution de cette obligation caractérise une négligence dans l'exercice du droit et entraîne l'application d'une sanction, la perte radicale de la prérogative juridique soumise au délai. Bien que le titulaire demeuré inactif soit présumé fautif à l'expiration du temps, la sanction n'a aucun caractère automatique. Lorsque le titulaire a manifesté sa diligence, il bénéficie du mécanisme de l'interruption ; lorsqu'il s'est trouvé dans l'impossibilité absolue d'agir, il peut être relevé de la forclusion qui le frappe.
En revanche, quand l'inertie ne trouve aucune excuse - exceptionnellement dans une cause de suspension -, le couperet anéantit complètement la situation juridique soumise au délai, ne laissant subsister aucune obligation naturelle et interdisant d'invoquer le droit par vole d'exception. Le délai préfix doit être envisagé autrement que sous les aspects d'un simple délai. Sa nature est celle d'une purge temporelle qui s'exprime sur le terrain de la sanction d'une négligence fautive dans la mise en oeuvre d'un droit subjectif contrariant.