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- LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE CONFLIT ARME PAR LES REGLES DU DROIT DE LA GUERRE
- L'interdiction d'utiliser l'environnement comme un moyen de guerre : la convention ENMOD
- L'interdiction de moyens de guerre qui causeraient des dommages graves à l'environnement : les articles 35 § 3 et 55 du protocole I de 1977
- La protection conférée par les principes généraux du droit de la guerre
- La protection " par ricochet " par d'autre règles du droit de la guerre
- LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN PERIODE DE CONFLIT ARME PAR LES REGLES DU " DROIT DE LA PAIX "
- Les conflits armés ne suspendent pas automatiquement les traités en vigueur
- Un conflit armé pourrait constituer un motif de suspension d'un traité ou une circonstance excluant l'illicite
- L'interdiction de causer des dommages transfrontières
- Conditions et modalités de mise en œuvre de la protection
- LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE POUR LES DOMMAGES CAUSES A L'ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE CONFLIT ARME
- Les difficultés de l'engagement de la responsabilité pour les violations du jus in bello et du droit de la paix
- Une responsabilité pour la violation du jus ad bellum : le cas exceptionnel de l'Irak
- Une " compétence universelle " pour réprimer les crimes environnementaux ?
- Une juridiction universelle pour juger des crimes environnementaux ? La Cour pénale internationale