Entreprises de prévention et de sécurité. Convention collective nationale - IDCC 1351 - n°3196

Par : Journaux Officiels
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  • Nombre de pages351
  • FormatPDF
  • ISBN978-2-11-077555-9
  • EAN9782110775559
  • Date de parution20/03/2023
  • Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
  • Protection num.Digital Watermarking
  • Taille2 Mo
  • Transferts max.Autorisé
  • Infos supplémentairesPDF avec Watermark
  • ÉditeurJournaux officiels

Résumé

La présente convention collective, ses annexes et ses avenants, conclue conformément aux dispositions du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la présente convention s'applique expressément aux activités : - des services de surveillance ; - des services de sécurité, d'intervention incendie et d'assistance aux personnes ; - de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D.
213-1 et suivants du code de l'aviation civile ; - de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports ; - de sûreté portuaire, déléguées par la puissance publique telles que définies à l'article L.
5332-6 du code des transports ; - de sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ; - de sécurité mobile, qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à effectuer une levée de doute vers un bien meuble ou immeuble dont l'entreprise a la garde, en n'empruntant la voie publique que de façon transitoire ; - de télésurveillance dédiées à la sécurité ; - de vidéosurveillance et vidéoprotection sur sites ou à distance ; - de protection rapprochée. Sont notamment exclues de la présente convention les activités suivantes : - de transport de fonds ; - d'agent de recherche privée ; - de médiation ; - consistant à procéder à des contrôles de sécurité techniques ou autres relevant du champ d'application de l'entreprise ou du service public donneur d'ordres ; - de gardien d'immeubles ; - de sécurité exercées sur la voie publique (patrouilles urbaines et suburbaines) ; - activité d'installation et de maintenance en tant que seule activité au niveau de l'entreprise. Des annexes à la présente convention précisent les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnel : agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise et cadres. Des avenants régionaux ou locaux adapteront, si les parties intéressées en reconnaissent la nécessité, certaines dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité considérée, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que cette même convention.
La présente convention collective, ses annexes et ses avenants, conclue conformément aux dispositions du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la présente convention s'applique expressément aux activités : - des services de surveillance ; - des services de sécurité, d'intervention incendie et d'assistance aux personnes ; - de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D.
213-1 et suivants du code de l'aviation civile ; - de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports ; - de sûreté portuaire, déléguées par la puissance publique telles que définies à l'article L.
5332-6 du code des transports ; - de sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ; - de sécurité mobile, qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à effectuer une levée de doute vers un bien meuble ou immeuble dont l'entreprise a la garde, en n'empruntant la voie publique que de façon transitoire ; - de télésurveillance dédiées à la sécurité ; - de vidéosurveillance et vidéoprotection sur sites ou à distance ; - de protection rapprochée. Sont notamment exclues de la présente convention les activités suivantes : - de transport de fonds ; - d'agent de recherche privée ; - de médiation ; - consistant à procéder à des contrôles de sécurité techniques ou autres relevant du champ d'application de l'entreprise ou du service public donneur d'ordres ; - de gardien d'immeubles ; - de sécurité exercées sur la voie publique (patrouilles urbaines et suburbaines) ; - activité d'installation et de maintenance en tant que seule activité au niveau de l'entreprise. Des annexes à la présente convention précisent les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnel : agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise et cadres. Des avenants régionaux ou locaux adapteront, si les parties intéressées en reconnaissent la nécessité, certaines dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité considérée, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que cette même convention.
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