Droit et cultures N° 49
Egalité et Discrimination. Etats-Unis, Europe, France
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- Nombre de pages218
- FormatPDF
- ISBN2-296-40214-3
- EAN9782296402140
- Date de parution15/06/2005
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille162 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Dans la tradition des échanges entre les chercheurs américains et français, le présent numéro de la Revue explore, de façon comparative, les voies et moyens de l'égalité entre les individus et de la lutte contre la discrimination. Interdisciplinaire, il regroupe des historiens, des politologues et des juristes - universitaires et praticiens - américains et français qui questionnent leur droit sur des problèmes cruciaux.
On voit ici clairement la différence entre la conception américaine de " l'égalité des chances " (equal opportunity) et le modèle français fondé sur une formulation abstraite et universelle des règles. On sait que les deux conceptions sont critiquées car aucune n'a pu assurer l'égalité de fait. Certes on questionne actuellement en France l'utilité de l'affirmative action que l'on traduit par " discrimination positive " alors que le droit français interdit les rubriques raciales.
Mais si celles-ci subsistent aux Etats-Unis dans la pratique du recensement, c'est notamment pour permettre de poursuivre la lutte contre les inégalités anciennes fondées par exemple sur la one drop rule selon laquelle une seule goutte de sang noir permettait de classer l'individu dans la catégorie de la race noire. Ce numéro permet de traquer les inégalités et de recenser les pratiques visant à assurer l'égalité dans l'organisation judiciaire et la procédure, notamment en matière de litiges relatifs au droit du travail dans lesquels s'opposent les pratiques de la règle de l'ancienneté et celle de l'affirmative action.
On voit enfin comment le fédéralisme aux Etats-Unis et la dimension européenne de l'autre côté de l'Atlantique doivent être introduits dans le débat.
On voit ici clairement la différence entre la conception américaine de " l'égalité des chances " (equal opportunity) et le modèle français fondé sur une formulation abstraite et universelle des règles. On sait que les deux conceptions sont critiquées car aucune n'a pu assurer l'égalité de fait. Certes on questionne actuellement en France l'utilité de l'affirmative action que l'on traduit par " discrimination positive " alors que le droit français interdit les rubriques raciales.
Mais si celles-ci subsistent aux Etats-Unis dans la pratique du recensement, c'est notamment pour permettre de poursuivre la lutte contre les inégalités anciennes fondées par exemple sur la one drop rule selon laquelle une seule goutte de sang noir permettait de classer l'individu dans la catégorie de la race noire. Ce numéro permet de traquer les inégalités et de recenser les pratiques visant à assurer l'égalité dans l'organisation judiciaire et la procédure, notamment en matière de litiges relatifs au droit du travail dans lesquels s'opposent les pratiques de la règle de l'ancienneté et celle de l'affirmative action.
On voit enfin comment le fédéralisme aux Etats-Unis et la dimension européenne de l'autre côté de l'Atlantique doivent être introduits dans le débat.
Dans la tradition des échanges entre les chercheurs américains et français, le présent numéro de la Revue explore, de façon comparative, les voies et moyens de l'égalité entre les individus et de la lutte contre la discrimination. Interdisciplinaire, il regroupe des historiens, des politologues et des juristes - universitaires et praticiens - américains et français qui questionnent leur droit sur des problèmes cruciaux.
On voit ici clairement la différence entre la conception américaine de " l'égalité des chances " (equal opportunity) et le modèle français fondé sur une formulation abstraite et universelle des règles. On sait que les deux conceptions sont critiquées car aucune n'a pu assurer l'égalité de fait. Certes on questionne actuellement en France l'utilité de l'affirmative action que l'on traduit par " discrimination positive " alors que le droit français interdit les rubriques raciales.
Mais si celles-ci subsistent aux Etats-Unis dans la pratique du recensement, c'est notamment pour permettre de poursuivre la lutte contre les inégalités anciennes fondées par exemple sur la one drop rule selon laquelle une seule goutte de sang noir permettait de classer l'individu dans la catégorie de la race noire. Ce numéro permet de traquer les inégalités et de recenser les pratiques visant à assurer l'égalité dans l'organisation judiciaire et la procédure, notamment en matière de litiges relatifs au droit du travail dans lesquels s'opposent les pratiques de la règle de l'ancienneté et celle de l'affirmative action.
On voit enfin comment le fédéralisme aux Etats-Unis et la dimension européenne de l'autre côté de l'Atlantique doivent être introduits dans le débat.
On voit ici clairement la différence entre la conception américaine de " l'égalité des chances " (equal opportunity) et le modèle français fondé sur une formulation abstraite et universelle des règles. On sait que les deux conceptions sont critiquées car aucune n'a pu assurer l'égalité de fait. Certes on questionne actuellement en France l'utilité de l'affirmative action que l'on traduit par " discrimination positive " alors que le droit français interdit les rubriques raciales.
Mais si celles-ci subsistent aux Etats-Unis dans la pratique du recensement, c'est notamment pour permettre de poursuivre la lutte contre les inégalités anciennes fondées par exemple sur la one drop rule selon laquelle une seule goutte de sang noir permettait de classer l'individu dans la catégorie de la race noire. Ce numéro permet de traquer les inégalités et de recenser les pratiques visant à assurer l'égalité dans l'organisation judiciaire et la procédure, notamment en matière de litiges relatifs au droit du travail dans lesquels s'opposent les pratiques de la règle de l'ancienneté et celle de l'affirmative action.
On voit enfin comment le fédéralisme aux Etats-Unis et la dimension européenne de l'autre côté de l'Atlantique doivent être introduits dans le débat.