Librairie. Convention collective étendue - IDCC : 3013
13e édition
Par : Formats :
Définitivement indisponible
Cet article ne peut plus être commandé sur notre site (ouvrage épuisé ou plus commercialisé). Il se peut néanmoins que l'éditeur imprime une nouvelle édition de cet ouvrage à l'avenir. Nous vous invitons donc à revenir périodiquement sur notre site.
- Nombre de pages184
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.3 kg
- Dimensions14,8 cm × 21,0 cm × 1,2 cm
- ISBN978-2-11-077487-3
- EAN9782110774873
- Date de parution06/03/2019
- CollectionConventions collectives
- ÉditeurLes éditions des Journaux Officiels
Résumé
Le présent avenant régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l’activité principale, en termes de chiffre d’affaires, est constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM, dont (1) Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Leur champ d’application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d’entreprises ou d’administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d’occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres.
A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel Internet, est également compris dans le champ d’application de cet accord. Sont visés : – les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l’exclusion des commerces dont l’activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ; – les commerces de livres d’occasion qui relèvent principalement du code 47.
79Z, à l’exclusion des commerces dont l’activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur. En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d’affaires réalisé par l’activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d’affaires annuel, cet accord doit être appliqué.
A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel Internet, est également compris dans le champ d’application de cet accord. Sont visés : – les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l’exclusion des commerces dont l’activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ; – les commerces de livres d’occasion qui relèvent principalement du code 47.
79Z, à l’exclusion des commerces dont l’activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur. En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d’affaires réalisé par l’activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d’affaires annuel, cet accord doit être appliqué.
Le présent avenant régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l’activité principale, en termes de chiffre d’affaires, est constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM, dont (1) Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Leur champ d’application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d’entreprises ou d’administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d’occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres.
A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel Internet, est également compris dans le champ d’application de cet accord. Sont visés : – les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l’exclusion des commerces dont l’activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ; – les commerces de livres d’occasion qui relèvent principalement du code 47.
79Z, à l’exclusion des commerces dont l’activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur. En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d’affaires réalisé par l’activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d’affaires annuel, cet accord doit être appliqué.
A ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel Internet, est également compris dans le champ d’application de cet accord. Sont visés : – les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l’exclusion des commerces dont l’activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ; – les commerces de livres d’occasion qui relèvent principalement du code 47.
79Z, à l’exclusion des commerces dont l’activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur. En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d’affaires réalisé par l’activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d’affaires annuel, cet accord doit être appliqué.