Les origines de la responsabilité pour faute personnelle dans le Code Civil de 1804

Par : Olivier Descamps

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  • Nombre de pages562
  • PrésentationBroché
  • Poids0.805 kg
  • Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 2,5 cm
  • ISBN2-275-02608-8
  • EAN9782275026084
  • Date de parution01/06/2005
  • CollectionBibliothèque de Droit privé
  • ÉditeurLGDJ
  • PréfacierAnne Lefebvre-Teillard

Résumé

Les articles 1382 et suivants sont le fruit d'une histoire dont les premiers fondements se développent dans la Rome Antique. De cette période fondatrice, un triple héritage, associant le droit romain, le droit vulgaro-franc et le droit canonique naissant, fournit aux juristes médiévaux le matériau pour préciser davantage les contours de la responsabilité civile. Sans parvenir à énoncer un principe général de responsabilité civile pour faute personnelle, le jus commune contribue à l'élaboration des théories de l'imputation, du dommage, de la causalité et de la restitution tout en demeurant tributaire de l'esprit casuistique propre au droit romain. Les droits propres, quant à eux, permettent une affirmation progressive de la responsabilité civile avec les apports décisifs des évolutions de la procédure. Une première formulation du principe général est même établie dans un coutumier privé de la fin du XlVe siècle, mais sa faible diffusion en atténue la portée. Cependant, ce domaine de la responsabilité s'affranchit de sa matrice pénale en lui empruntant des traits caractéristiques qui, pour certains, la distingueront désormais. La période moderne poursuit l'œuvre engagée à propos des conditions et des effets de la responsabilité. La faute, le dommage, la causalité et la réparation font l'objet d'une systématisation partielle qui n'aboutit pas à l'affirmation du principe général. Une telle démarche revient à Grotius qui formule le premier une clause générale de responsabilité. La doctrine française, à l'instar de Domat, s'engage dans cette voie. Son œuvre est bientôt reprise par Prévost de la Jannès qui dégage le principe de la liste des cas dans laquelle il se trouvait inséré. Si Pothier donne les définitions du délit et du quasi-délit, c'est Garat qui opère une synthèse entre les deux sources doctrinales majeures du Code civil. La période révolutionnaire révèle enfin les hésitations dans les divers projets de législation civile uniforme entre une conception objective de la responsabilité et une approche subjective. Mais les rédacteurs consacrent finalement un principe général de responsabilité pour faute personnelle.
Les articles 1382 et suivants sont le fruit d'une histoire dont les premiers fondements se développent dans la Rome Antique. De cette période fondatrice, un triple héritage, associant le droit romain, le droit vulgaro-franc et le droit canonique naissant, fournit aux juristes médiévaux le matériau pour préciser davantage les contours de la responsabilité civile. Sans parvenir à énoncer un principe général de responsabilité civile pour faute personnelle, le jus commune contribue à l'élaboration des théories de l'imputation, du dommage, de la causalité et de la restitution tout en demeurant tributaire de l'esprit casuistique propre au droit romain. Les droits propres, quant à eux, permettent une affirmation progressive de la responsabilité civile avec les apports décisifs des évolutions de la procédure. Une première formulation du principe général est même établie dans un coutumier privé de la fin du XlVe siècle, mais sa faible diffusion en atténue la portée. Cependant, ce domaine de la responsabilité s'affranchit de sa matrice pénale en lui empruntant des traits caractéristiques qui, pour certains, la distingueront désormais. La période moderne poursuit l'œuvre engagée à propos des conditions et des effets de la responsabilité. La faute, le dommage, la causalité et la réparation font l'objet d'une systématisation partielle qui n'aboutit pas à l'affirmation du principe général. Une telle démarche revient à Grotius qui formule le premier une clause générale de responsabilité. La doctrine française, à l'instar de Domat, s'engage dans cette voie. Son œuvre est bientôt reprise par Prévost de la Jannès qui dégage le principe de la liste des cas dans laquelle il se trouvait inséré. Si Pothier donne les définitions du délit et du quasi-délit, c'est Garat qui opère une synthèse entre les deux sources doctrinales majeures du Code civil. La période révolutionnaire révèle enfin les hésitations dans les divers projets de législation civile uniforme entre une conception objective de la responsabilité et une approche subjective. Mais les rédacteurs consacrent finalement un principe général de responsabilité pour faute personnelle.