Les autorisations données par le conseil de sécurité des nations unies à des mesures militaires

Par : Nils Kreipe

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  • Nombre de pages321
  • PrésentationBroché
  • Poids0.525 kg
  • Dimensions15,0 cm × 24,0 cm × 1,7 cm
  • ISBN978-2-275-03453-9
  • EAN9782275034539
  • Date de parution01/07/2009
  • CollectionBibliothèque de Droit internat
  • ÉditeurLGDJ
  • PréfacierAlain Pellet

Résumé

En autorisant " des Etats d'user de tous les moyens nécessaires ", comme il l'a fait lors de la deuxième " Guerre du Golfe (de 1990), le Conseil de sécurité ne renonce pas à ses prérogatives au profit des Etats. Au contraire, le Conseil se sert des Etats pour mettre en œuvre ses propres compétences opérationnelles. Ainsi, ces " autorisations " ne constituent pas une exception à l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales. L'article 2, paragraphe 4, de la Charte, constitue une véritable confiscation du pouvoir de contrainte militaire au profit du Conseil de sécurité. En vertu de la Charte, le Conseil dispose d'un monopole de la contrainte militaire. N'ayant jamais été doté des moyens pour " faire la guerre ", le Conseil doit se servir des Etats comme exécutants pour mener à bien des mesures coercitives. Les " autorisations s'apparentent donc à un mandat de droit public. La crise du Kosovo, les réactions au non-respect par l'Irak de la résolution 687 (1991) et la troisième Guerre du Golfe (de 2002) montrent que le Conseil de sécurité pourrait accorder un tel mandat implicitement. L'analyse de ces affaires montre également qu'on aurait tort de parler de l'émergence d'une nouvelle exception au principe de l'interdiction du recours à la force militaire. En effet, pour se justifier, les Etats intéressés ont toujours invoqué un prétendu mandat du Conseil.
En autorisant " des Etats d'user de tous les moyens nécessaires ", comme il l'a fait lors de la deuxième " Guerre du Golfe (de 1990), le Conseil de sécurité ne renonce pas à ses prérogatives au profit des Etats. Au contraire, le Conseil se sert des Etats pour mettre en œuvre ses propres compétences opérationnelles. Ainsi, ces " autorisations " ne constituent pas une exception à l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales. L'article 2, paragraphe 4, de la Charte, constitue une véritable confiscation du pouvoir de contrainte militaire au profit du Conseil de sécurité. En vertu de la Charte, le Conseil dispose d'un monopole de la contrainte militaire. N'ayant jamais été doté des moyens pour " faire la guerre ", le Conseil doit se servir des Etats comme exécutants pour mener à bien des mesures coercitives. Les " autorisations s'apparentent donc à un mandat de droit public. La crise du Kosovo, les réactions au non-respect par l'Irak de la résolution 687 (1991) et la troisième Guerre du Golfe (de 2002) montrent que le Conseil de sécurité pourrait accorder un tel mandat implicitement. L'analyse de ces affaires montre également qu'on aurait tort de parler de l'émergence d'une nouvelle exception au principe de l'interdiction du recours à la force militaire. En effet, pour se justifier, les Etats intéressés ont toujours invoqué un prétendu mandat du Conseil.