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En 1910, la France instaure en Afrique-Equatoriale française, la "justice indigène", une juridiction comportant deux volets : le droit commun et le Code de l'indigénat chargé de la discipline. Cette étude se focalise sur cette juridiction exceptionnelle, car qui dit discipline dit sanction. Le Code de l'indigénat inclut deux articles. Le premier rassemble la totalité des prescriptions articulées autour vingt-cinq rubriques, paragraphes, spécifiant chacune, un type d'infractions codifiées, assorties, selon les cas, de types de sanctions prescrites à la nomenclature : prison, amende.
Le second investit le gouverneur de la colonie, des pouvoirs disciplinaires plus étendus : sanctionner " les infractions spéciales ". Administrateurs et gouverneurs de colonie étaient à la fois juges de tribunaux indigènes et de l'indigénat. Parmi les prescriptions obligatoires, le travail forcé, la collecte de l'impôt de capitation, les rachats des prestations non effectuées, la réalisation des travaux d'utilité publique, les réquisitions forcées, quasi permanentes.
Tout cela exige de gros crédits que le budget de la colonie ne pouvait allouer. Les mesures disciplinaires rendaient cela possible.