Le témoin assisté devant la Cour pénale internationale. Contribution à l'évolution du droit pénal international

Par : Ghislain Mabanga Monga Mabanga
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  • Nombre de pages601
  • PrésentationBroché
  • FormatGrand Format
  • Poids0.968 kg
  • Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 3,0 cm
  • ISBN978-2-37032-138-1
  • EAN9782370321381
  • Date de parution19/12/2017
  • CollectionCollection des thèses
  • ÉditeurFondation Varenne
  • PréfacierBruno Cotté
  • PréfacierMarina Eudes

Résumé

Par une décision orale du 28 janvier 2009, aussitôt suivie par les autres chambres, la Chambre de première instance I de la Cour pénale internationale ordonnait, dans l'affaire Lubanga, l'assignation d'un conseil à tous les témoins susceptibles d'auto-incrimination. Il s'agissait d'anciens suspects devenus alliés du Procureur en vertu d'un accord conclu dans la phase de l'enquête en application de l'article 54-3-d du Statut de Rome, Les juges instituaient ainsi, ultra legem, un nouvel acteur du procès pénal international.
Grand oublié des textes fondamentaux de la Cour, absent des manuels de droit international pénal, ce "témoin assisté" à statut hybride (mi-témoin, mi-suspect) apparaît comme un acteur atypique du procès pénal international. En huit ans d'existence, il a saisi les chambres des procédures inédites telles que celles relatives à la reconnaissance du droit d'asile et du droit à la liberté des témoins détenus.
Ces procédures particulières, dites "détachables" de la procédure principale, ont donné lieu à une abondante jurisprudence, souvent contradictoire, notamment sur l'appelabilité des décisions rendues en la matière. L'institution prétorienne du témoin assisté aura ainsi permis à la Cour de revisiter des notions classiques du droit international pénal, dont celles de partie et de témoin. Son impact sur la procédure pénale internationale a été tel qu'une révision des textes fondamentaux de la Cour s'impose pour déterminer l'étendue de ses droits et obligations sur lesquels les chambres restent encore profondément divisées.
Par une décision orale du 28 janvier 2009, aussitôt suivie par les autres chambres, la Chambre de première instance I de la Cour pénale internationale ordonnait, dans l'affaire Lubanga, l'assignation d'un conseil à tous les témoins susceptibles d'auto-incrimination. Il s'agissait d'anciens suspects devenus alliés du Procureur en vertu d'un accord conclu dans la phase de l'enquête en application de l'article 54-3-d du Statut de Rome, Les juges instituaient ainsi, ultra legem, un nouvel acteur du procès pénal international.
Grand oublié des textes fondamentaux de la Cour, absent des manuels de droit international pénal, ce "témoin assisté" à statut hybride (mi-témoin, mi-suspect) apparaît comme un acteur atypique du procès pénal international. En huit ans d'existence, il a saisi les chambres des procédures inédites telles que celles relatives à la reconnaissance du droit d'asile et du droit à la liberté des témoins détenus.
Ces procédures particulières, dites "détachables" de la procédure principale, ont donné lieu à une abondante jurisprudence, souvent contradictoire, notamment sur l'appelabilité des décisions rendues en la matière. L'institution prétorienne du témoin assisté aura ainsi permis à la Cour de revisiter des notions classiques du droit international pénal, dont celles de partie et de témoin. Son impact sur la procédure pénale internationale a été tel qu'une révision des textes fondamentaux de la Cour s'impose pour déterminer l'étendue de ses droits et obligations sur lesquels les chambres restent encore profondément divisées.