
Le retard dans l'exécution des contrats (XIIe-XIXe siècle). Contribution historique à l'étude de la responsabilité contractuelle
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- Nombre de pages498
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.81 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 2,6 cm
- ISBN978-2-37032-142-8
- EAN9782370321428
- Date de parution19/12/2017
- CollectionCollection des thèses
- ÉditeurFondation Varenne
- PréfacierOlivier Descamps
Résumé
Fidèle à l'héritage romain dévolu par la Codification justinienne, le jus commune ne parviendra pas à formuler un principe général de responsabilité contractuelle pour retard, admettant que cette question relève davantage du fait que du droit. Il dispose néanmoins du matériau nécessaire à l'édification du principe, Mais le retard n'y est pas considéré formellement comme une faute et ce constat est d'autant plus frappant dans les sources du droit propre au Royaume de France qui privilégient la recherche de l'exécution en nature de la dette, Le véritable changement s'opèrera à la fin du XVe siècle, puis surtout sous la plume des juristes humanistes, qui qualifieront pleinement le retard de faute.
Toutefois, faute, dommage et causalité ne feront pas l'objet d'une systématisation aboutie, bien que favorisée par l'énonciation d'un principe général de responsabilité civile par Grotius, sous l'égide du précepte du neminem laedere. Aux siècles suivants, l'ambiguïté demeurera manifeste, entraînant d'ailleurs une importante discordance entre les deux sommités de la doctrine française moderne, Domat et Pothier.
Finalement, les rédacteurs du Code civil ne prendront pas parti pour un principe de responsabilité contractuelle pour retard, tout en confirmant les traits principaux d'un tel concept.
Fidèle à l'héritage romain dévolu par la Codification justinienne, le jus commune ne parviendra pas à formuler un principe général de responsabilité contractuelle pour retard, admettant que cette question relève davantage du fait que du droit. Il dispose néanmoins du matériau nécessaire à l'édification du principe, Mais le retard n'y est pas considéré formellement comme une faute et ce constat est d'autant plus frappant dans les sources du droit propre au Royaume de France qui privilégient la recherche de l'exécution en nature de la dette, Le véritable changement s'opèrera à la fin du XVe siècle, puis surtout sous la plume des juristes humanistes, qui qualifieront pleinement le retard de faute.
Toutefois, faute, dommage et causalité ne feront pas l'objet d'une systématisation aboutie, bien que favorisée par l'énonciation d'un principe général de responsabilité civile par Grotius, sous l'égide du précepte du neminem laedere. Aux siècles suivants, l'ambiguïté demeurera manifeste, entraînant d'ailleurs une importante discordance entre les deux sommités de la doctrine française moderne, Domat et Pothier.
Finalement, les rédacteurs du Code civil ne prendront pas parti pour un principe de responsabilité contractuelle pour retard, tout en confirmant les traits principaux d'un tel concept.