Le juge administratif et la loi (1789 - 1889)
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- Nombre de pages686
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.956 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 3,4 cm
- ISBN978-2-275-07240-1
- EAN9782275072401
- Date de parution18/02/2020
- CollectionBibliothèque de Droit Public
- ÉditeurLGDJ
- PréfacierBertrand Seiller
Résumé
Il peut sembler incongru de s'intéresser au couple formé par le juge administratif et la loi de 1789 à 1889. A cette époque, en effet, le juge administratif est encore confondu avec l'Administration. Le droit administratif, en outre, est d'abord un droit jurisprudentiel, le Conseil d'Etat ayant pallié les lacunes de la loi en cette matière. L'objet de cette étude peut cependant être saisi à deux conditions.
La première tient au juge. S'il ne présente jusqu''en 1889 aucune des garanties organiques aujourd'hui requises, il n''en est pas moins un juge au sens matériel. La seconde condition tient à la loi. Dès la Révolution, le législateur refuse d'intervenir substantiellement en matière administrative. La loi institue l'Administration, elle ne règle pas les modalités de son action. En raison de la conception syllogistique de la fonction juridictionnelle, il est donc impossible d'instituer le tribunal d'administration initialement projeté.
L'administrateur-juge est ainsi moins une institution de l'Ancien Régime que de la Révolution. Mais cette abstention législative, que la Constituante comme tous les régimes postérieurs ont en partage, relève bien d''un choix politique : ménager à l'Administration une part irréductible de pouvoir discrétionnaire. L'instauration du régime parlementaire et la centralisation sont à ce prix. Mais à Administration discrétionnaire, juge discrétionnaire.
Le juge administratif, entre 1789 et 1889, tient ainsi son existence et sa force de l'absence de loi. Prix de thèse de l'Université Paris II Panthéon-Assas
La première tient au juge. S'il ne présente jusqu''en 1889 aucune des garanties organiques aujourd'hui requises, il n''en est pas moins un juge au sens matériel. La seconde condition tient à la loi. Dès la Révolution, le législateur refuse d'intervenir substantiellement en matière administrative. La loi institue l'Administration, elle ne règle pas les modalités de son action. En raison de la conception syllogistique de la fonction juridictionnelle, il est donc impossible d'instituer le tribunal d'administration initialement projeté.
L'administrateur-juge est ainsi moins une institution de l'Ancien Régime que de la Révolution. Mais cette abstention législative, que la Constituante comme tous les régimes postérieurs ont en partage, relève bien d''un choix politique : ménager à l'Administration une part irréductible de pouvoir discrétionnaire. L'instauration du régime parlementaire et la centralisation sont à ce prix. Mais à Administration discrétionnaire, juge discrétionnaire.
Le juge administratif, entre 1789 et 1889, tient ainsi son existence et sa force de l'absence de loi. Prix de thèse de l'Université Paris II Panthéon-Assas
Il peut sembler incongru de s'intéresser au couple formé par le juge administratif et la loi de 1789 à 1889. A cette époque, en effet, le juge administratif est encore confondu avec l'Administration. Le droit administratif, en outre, est d'abord un droit jurisprudentiel, le Conseil d'Etat ayant pallié les lacunes de la loi en cette matière. L'objet de cette étude peut cependant être saisi à deux conditions.
La première tient au juge. S'il ne présente jusqu''en 1889 aucune des garanties organiques aujourd'hui requises, il n''en est pas moins un juge au sens matériel. La seconde condition tient à la loi. Dès la Révolution, le législateur refuse d'intervenir substantiellement en matière administrative. La loi institue l'Administration, elle ne règle pas les modalités de son action. En raison de la conception syllogistique de la fonction juridictionnelle, il est donc impossible d'instituer le tribunal d'administration initialement projeté.
L'administrateur-juge est ainsi moins une institution de l'Ancien Régime que de la Révolution. Mais cette abstention législative, que la Constituante comme tous les régimes postérieurs ont en partage, relève bien d''un choix politique : ménager à l'Administration une part irréductible de pouvoir discrétionnaire. L'instauration du régime parlementaire et la centralisation sont à ce prix. Mais à Administration discrétionnaire, juge discrétionnaire.
Le juge administratif, entre 1789 et 1889, tient ainsi son existence et sa force de l'absence de loi. Prix de thèse de l'Université Paris II Panthéon-Assas
La première tient au juge. S'il ne présente jusqu''en 1889 aucune des garanties organiques aujourd'hui requises, il n''en est pas moins un juge au sens matériel. La seconde condition tient à la loi. Dès la Révolution, le législateur refuse d'intervenir substantiellement en matière administrative. La loi institue l'Administration, elle ne règle pas les modalités de son action. En raison de la conception syllogistique de la fonction juridictionnelle, il est donc impossible d'instituer le tribunal d'administration initialement projeté.
L'administrateur-juge est ainsi moins une institution de l'Ancien Régime que de la Révolution. Mais cette abstention législative, que la Constituante comme tous les régimes postérieurs ont en partage, relève bien d''un choix politique : ménager à l'Administration une part irréductible de pouvoir discrétionnaire. L'instauration du régime parlementaire et la centralisation sont à ce prix. Mais à Administration discrétionnaire, juge discrétionnaire.
Le juge administratif, entre 1789 et 1889, tient ainsi son existence et sa force de l'absence de loi. Prix de thèse de l'Université Paris II Panthéon-Assas