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Le contrat-alliance
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- Nombre de pages593
- FormatGrand Format
- PrésentationBroché
- Poids0.935 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 3,3 cm
- ISBN978-2-7178-6485-4
- EAN9782717864854
- Date de parution07/12/2012
- CollectionRecherches Juridiques
- ÉditeurEconomica
- PréfacierNicolas Molfessis
Résumé
Le contrat-alliance est le contrat par lequel les alliés décident de mettre en commun des prestations. Son étude permet de restituer au droit des contrats tout son empire et d'assurer la cohérence du droit des groupements en le dotant d'une théorie générale. L'existence du contrat-alliance tient à ce que la notion de contrat ne peut être réduite au contrat-échange et à ce que les qualifications de statut, de quasi-contrat ou d'acte collectif qui lui sont opposées ne sont pas pertinentes.
Elle ressort aussi de ce que le contrat-alliance s'avère un contrat spécifique qui a ses propres classifications et dont l'identification suppose qu'une même activité soit à la fois ce à quoi et ce pourquoi s'engagent les alliés, soit leur objet et leur intérêt communs. Les effets du contrat-alliance reflètent encore cette spécificité. Celui-ci a des effets essentiels, puisqu'il donne toujours lieu à une agrégation des engagements des alliés et à une distribution des résultats escomptés par ceux-ci.
Mais il a en outre des effets naturels, puisque lui seul peut instaurer des organes délibératif et exécutif voire une personne morale qui exprime l'intérêt commun des alliés à l'égard des tiers.
Elle ressort aussi de ce que le contrat-alliance s'avère un contrat spécifique qui a ses propres classifications et dont l'identification suppose qu'une même activité soit à la fois ce à quoi et ce pourquoi s'engagent les alliés, soit leur objet et leur intérêt communs. Les effets du contrat-alliance reflètent encore cette spécificité. Celui-ci a des effets essentiels, puisqu'il donne toujours lieu à une agrégation des engagements des alliés et à une distribution des résultats escomptés par ceux-ci.
Mais il a en outre des effets naturels, puisque lui seul peut instaurer des organes délibératif et exécutif voire une personne morale qui exprime l'intérêt commun des alliés à l'égard des tiers.


