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La relativité des conventions et les groupes de contrats

Par : Mireille Bacache-Gibeili
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  • Nombre de pages360
  • PrésentationBroché
  • Poids0.62 kg
  • Dimensions16,1 cm × 24,0 cm × 2,2 cm
  • ISBN2-275-00129-8
  • EAN9782275001296
  • Date de parution01/04/1996
  • CollectionBibliothèque de Droit privé
  • ÉditeurLGDJ

Résumé

Le principe de l'effet relatif des contrats interdit aux tiers d'agir contre les contractants en exécution d'une obligation contractuelle. Il interdit également aux tiers victimes de l'inexécution contractuelle d'agir en responsabilité contractuelle contre le débiteur défaillant. Dans le but d'accorder aux tiers victimes une indemnisation, la jurisprudence a emprunté la voie de la responsabilité délictuelle et a procédé à la confusion des fautes contractuelle et délictuelle. Cette voie est contestable en ce qu'elle porte atteinte aux prévisions contractuelles. Elle ne peut en outre prendre appui sur le principe de l'opposabilité des contrats par les tiers aux parties. La contestation de confusion des fautes prive le tiers qui ne peut établir une faute délictuelle indépendante du contrat, autrement dit le tiers victime de dommage contractuel, de toute action en réparation de quelque nature qu'elle soit. Une autre voie d'indemnisation est alors à rechercher. Elle consiste à identifier les tiers victimes de dommages contractuels afin de leur accorder une action en responsabilité contractuelle qui concilie les besoins de protection des victimes et le respect des prévisions du débiteur. Ces tiers sont bénéficiaires d'une obligation identique à celle mise à la charge du débiteur défaillant et issue d'un autre contrat auquel ils sont parties. Ils appartiennent avec le débiteur défaillant au même groupe de contrats entendu au sens de deux contrats unis par une identité d'obligations. La notion de groupe de contrats mérite par conséquent d'être juridiquement consacrée. Cette consécration repose sur une interprétation nouvelle de l'article 1165 du Code Civil, dégagé du principe de l'autonomie de la volonté. Les membres du groupe contractuel méritent la qualité de parties au contrat du débiteur, ce qui les habilite à invoquer l'exécution directe ou par équivalent des obligations qui en sont issues.