La compétence des tribunaux arbitraux ad hoc de l'Annexe VII de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer
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- Nombre de pages535
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.729 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 2,5 cm
- ISBN978-2-275-15967-6
- EAN9782275159676
- Date de parution10/06/2025
- CollectionBibliothèque de droit internat
- ÉditeurLGDJ
- PréfacierPascale Martin-Bidou
Résumé
Pour régler leurs litiges, les 169 parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) peuvent désigner la ou les juridictions ayant leur préférence parmi celles listées dans la Partie XV en l'indiquant dans une déclaration. Ceci reflète le consensualisme exigé en droit international. L'arbitrage ad hoc, dont le fonctionnement est précisé à l'Annexe VII de la Convention, présente une spécificité en tant que mode de règlement des différends par défaut.
Si les deux Etats parties au litige n'ont pas choisi le même mécanisme contentieux, ou si l'un au moins n'en a pas sélectionné du tout, l'arbitrage ad hoc s'impose. Une procédure arbitrale peut donc être initiée unilatéralement par le demandeur, sans acceptation préalable du défendeur, conformément à la juridiction obligatoire. En réponse à cette apparence de soumission excessive des Etats, des compromis ont été convenus lors des négociations de la CNUDM pour rééquilibrer les droits des parties.
Ainsi, des limitations et exceptions sont inscrites par la Convention elle-même, qui affectent la compétence des Tribunaux arbitraux ad hoc. En voulant atténuer l'aspect prétendument forcé de l'arbitrage de l'Annexe VII, les auteurs du texte ont-ils fourni des moyens de paralysie de la procédure arbitrale au stade de la vérification de la compétence ? L'arbitrage ad hoc est-il mort-né ? Cette thèse répond aux questions posées à partir de l'étude de la pratique, explorant un sujet original peu traité.
Si les deux Etats parties au litige n'ont pas choisi le même mécanisme contentieux, ou si l'un au moins n'en a pas sélectionné du tout, l'arbitrage ad hoc s'impose. Une procédure arbitrale peut donc être initiée unilatéralement par le demandeur, sans acceptation préalable du défendeur, conformément à la juridiction obligatoire. En réponse à cette apparence de soumission excessive des Etats, des compromis ont été convenus lors des négociations de la CNUDM pour rééquilibrer les droits des parties.
Ainsi, des limitations et exceptions sont inscrites par la Convention elle-même, qui affectent la compétence des Tribunaux arbitraux ad hoc. En voulant atténuer l'aspect prétendument forcé de l'arbitrage de l'Annexe VII, les auteurs du texte ont-ils fourni des moyens de paralysie de la procédure arbitrale au stade de la vérification de la compétence ? L'arbitrage ad hoc est-il mort-né ? Cette thèse répond aux questions posées à partir de l'étude de la pratique, explorant un sujet original peu traité.
Pour régler leurs litiges, les 169 parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) peuvent désigner la ou les juridictions ayant leur préférence parmi celles listées dans la Partie XV en l'indiquant dans une déclaration. Ceci reflète le consensualisme exigé en droit international. L'arbitrage ad hoc, dont le fonctionnement est précisé à l'Annexe VII de la Convention, présente une spécificité en tant que mode de règlement des différends par défaut.
Si les deux Etats parties au litige n'ont pas choisi le même mécanisme contentieux, ou si l'un au moins n'en a pas sélectionné du tout, l'arbitrage ad hoc s'impose. Une procédure arbitrale peut donc être initiée unilatéralement par le demandeur, sans acceptation préalable du défendeur, conformément à la juridiction obligatoire. En réponse à cette apparence de soumission excessive des Etats, des compromis ont été convenus lors des négociations de la CNUDM pour rééquilibrer les droits des parties.
Ainsi, des limitations et exceptions sont inscrites par la Convention elle-même, qui affectent la compétence des Tribunaux arbitraux ad hoc. En voulant atténuer l'aspect prétendument forcé de l'arbitrage de l'Annexe VII, les auteurs du texte ont-ils fourni des moyens de paralysie de la procédure arbitrale au stade de la vérification de la compétence ? L'arbitrage ad hoc est-il mort-né ? Cette thèse répond aux questions posées à partir de l'étude de la pratique, explorant un sujet original peu traité.
Si les deux Etats parties au litige n'ont pas choisi le même mécanisme contentieux, ou si l'un au moins n'en a pas sélectionné du tout, l'arbitrage ad hoc s'impose. Une procédure arbitrale peut donc être initiée unilatéralement par le demandeur, sans acceptation préalable du défendeur, conformément à la juridiction obligatoire. En réponse à cette apparence de soumission excessive des Etats, des compromis ont été convenus lors des négociations de la CNUDM pour rééquilibrer les droits des parties.
Ainsi, des limitations et exceptions sont inscrites par la Convention elle-même, qui affectent la compétence des Tribunaux arbitraux ad hoc. En voulant atténuer l'aspect prétendument forcé de l'arbitrage de l'Annexe VII, les auteurs du texte ont-ils fourni des moyens de paralysie de la procédure arbitrale au stade de la vérification de la compétence ? L'arbitrage ad hoc est-il mort-né ? Cette thèse répond aux questions posées à partir de l'étude de la pratique, explorant un sujet original peu traité.