Droits français et suisse face aux expressions génocidaires. Précis de droit comparé

Par : Ambroise Bulambo Katambu
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  • Nombre de pages158
  • PrésentationBroché
  • FormatGrand Format
  • Poids0.262 kg
  • Dimensions15,2 cm × 22,8 cm × 1,2 cm
  • ISBN978-3-8381-8477-7
  • EAN9783838184777
  • Date de parution20/09/2018
  • ÉditeurEd. Universitaires Européennes

Résumé

Notre analyse comparative de la "liberté d'expression" en droits suisse et français, nous permet de constater que ce droit fondamental garantit, dans les deux Etats, le droit de chaque personne de recevoir, de rechercher et de diffuser librement des informations et des opinions de toutes sortes (art. 10 CEDH et 19 Pacte ONU II). L'éminence de la liberté d'expression n'en fait une liberté absolue. Les articles 10 par.
2, 11 par. 2, 15, 16, 17 CEDH ; 4, 5, 19 par. 3, 20 Pacte ONU II ; 4, 5, 11 i. f. DDH ; 36 Cst. féd. et 29 & 30 DUDH autorisent aux Etats démocratiques de fixer des limites dans le respect des conditions strictes lorsque des expressions négationnistes et génocidaires sont exprimées. Examinant la nécessité de ces restrictions dans la société démocratiques, les juridictions nationales de ces Etats et les juridictions internationales Cour européenne et le Comité des droits de l'homme) ont, à la lumière des impératifs constitutionnels et internationaux d'aujourd'hui, affirmé que ces limites sont nécessaires pour protéger notamment la dignité humaine, la paix publique, les intérêts de la communauté internationale et assurer la prévention du génocide.
Notre analyse comparative de la "liberté d'expression" en droits suisse et français, nous permet de constater que ce droit fondamental garantit, dans les deux Etats, le droit de chaque personne de recevoir, de rechercher et de diffuser librement des informations et des opinions de toutes sortes (art. 10 CEDH et 19 Pacte ONU II). L'éminence de la liberté d'expression n'en fait une liberté absolue. Les articles 10 par.
2, 11 par. 2, 15, 16, 17 CEDH ; 4, 5, 19 par. 3, 20 Pacte ONU II ; 4, 5, 11 i. f. DDH ; 36 Cst. féd. et 29 & 30 DUDH autorisent aux Etats démocratiques de fixer des limites dans le respect des conditions strictes lorsque des expressions négationnistes et génocidaires sont exprimées. Examinant la nécessité de ces restrictions dans la société démocratiques, les juridictions nationales de ces Etats et les juridictions internationales Cour européenne et le Comité des droits de l'homme) ont, à la lumière des impératifs constitutionnels et internationaux d'aujourd'hui, affirmé que ces limites sont nécessaires pour protéger notamment la dignité humaine, la paix publique, les intérêts de la communauté internationale et assurer la prévention du génocide.