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Louis Orsini

Dernière sortie

Le régime juridique des "arrêtés Miot"

Dans le but d'affermir la reconquête de la Corse réalisée par les troupes républicaines dans la lancée de la campagne d'Italie (1798) après l'épisode du Royaume anglo-corse (1794-1796) et de dissuader la persistance des foyers insurrectionnels qui menacent l'assise de la souveraineté française dans l'Ile entre 1796 et 1800, Napoléon Bonaparte fait voter la loi du 22 frimaire an IX (13 décembre 1800) portant suspension de l'empire de la Constitution de l'an VIII dans les départements du Golo et du Liamone.
Un arrêté des Consuls du 17 nivôse an IX (7 janvier 1801) organise alors dans l'île une administration générale confiée par arrêté du Premier consul du même jour à André-François Miot, conseiller d'Etat. Cet administrateur général, véritable autorité déconcentrée coiffant les préfets, dépositaire de l'autorité centrale et chargée d'une mission de contrôle pour rétablir l'ordre sous toutes ses formes et dans toutes les parties de l'administration de la Corse, dispose d'un pouvoir normatif l'habilitant à y prendre "toutes les mesures de gouvernement et d'administration".
Usant de pouvoirs sui generis lui conférant une véritable autonomie décisionnelle, Miot prendra au cours de son séjour, entre mars 1801 et octobre 1802, près de 140 arrêtés ou règlements, auxquels son nom est resté attaché sous l'expression d'"arrêtés Miot". Cette thèse analyse le régime juridique de ces textes particuliers qui interviennent aussi bien dans le domaine de la loi (justice, finances, fiscalité) que dans celui du règlement.
Ils organisent quelques dérogations pour tenir compte du contexte politique et des caractéristiques économiques, sociales autant que culturelles de l'île qui s'opposent à l'application directe du droit commun (suspension du jury, adaptation des prélèvements fiscaux aux facultés contributives,...). Les "arrêtés Miot" sont restés très présents dans la mémoire collective insulaire car quelques dispositions de l'arrêté du 21 prairial an IX (10 juin 1801) concernant l'enregistrement, diminuant les droits perçus sur les ventes d'immeubles ou les successions, ont survécu jusqu'à la fin du XXe siècle, donnant libre cours aux interprétations les plus fantaisistes sur la lettre et l'esprit de ce texte.
L'exploitation de documents inédits (jurisprudence des tribunaux d'instance de l'Ile au XIXe siècle, registres de l'enregistrement) remet en cause un certain nombre d'idées reçues en matière de particularisme fiscal, faussement assimilé à l'octroi de privilèges injustifiés.

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