Le doit criminel. Tome 1, La loi pénale, 3e édition refondue et complétée

Par : Jean-Paul Doucet

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  • Nombre de pages476
  • PrésentationBroché
  • Poids0.79 kg
  • Dimensions14,5 cm × 22,1 cm × 3,1 cm
  • ISBN2-9519564-0-1
  • EAN9782951956407
  • Date de parution01/01/2003
  • ÉditeurJean-Paul Doucet

Résumé

Selon Montesquieu, l'art de faire les lois revêt la plus grande importance pour la liberté des citoyens. Et pourtant, (pourrait-on le croire si on ne pouvait le constater aisément ?) l'exercice du pouvoir législatif n'est pas enseigné à l'Université. Alors qu'il n'est de nos jours aucun métier, aucune profession, aucune activité qui puisse s'exercer sans apprentissage préalable, l'élaboration de nos lois, décrets et arrêtés est confiée à des personnes qui n'ont pas suivi une formation appropriée. D'où la médiocrité de la législation contemporaine qui est, tantôt cause d'insécurité, tantôt source d'arbitraire. Or, le bon exercice de la fonction législative obéit à des règles établies depuis des millénaires. Ce sont ces règles que le présent ouvrage souhaiterait faire connaître à ceux qui considèrent qu'une loi n'est pas légitime du seul fait qu'elle a été votée par une majorité de rencontre, mais quand elle respecte certains principes fondamentaux découlant de la nature et de la dignité de la personne humaine. Rien qu'au regard de la forme, huit règles essentielles peuvent être posées : Le principe d'économie invite le législateur à limiter le nombre et la longueur des lois. En 536 av. J-C., Chou-hian écrivait Quand un État est sur le point de périr, les réglementations s'y multiplient. Le principe de permanence met en garde contre les changements inconsidérés de lois. Après Aristote, Thomas d'Aquin l'a souligné : On ne doit jamais modifier la loi humaine, à moins que l'avantage apporté au bien commun ne surpasse l'atteinte portée à son autorité. Le principe de rationalité invite le législateur à s'assurer que la loi nouvelle s'accordera aux lois existantes sans susciter de heurts ni laisser de lacunes. Marc-Aurèle voyait dans la loi une ouvre de raison et de logique. Le principe d'applicabilité rappelle que la loi doit être faite pour des hommes de chair et de sang, et non pour des abstractions. Pascal rappelait aux dirigeants qu'ils ne doivent pas prendre les hommes pour des théorèmes. Le principe de clarté prescrit de rédiger la loi en des termes assez simples pour qu'elle puisse être comprise de tous les justiciables, même du gâte-sauce le plus obtus disait Confucius. Le principe de précision s'impose en particulier dans les lois criminelles, où les citoyens doivent pouvoir distinguer les activités licites de celles qui sont sanctionnées par des peines. Marat a pu dire qu'un Code criminel ne doit rien comporter d'obscur, d'incertain ou d'arbitraire, et ne saurait être trop précis. Le principe de non-rétroactivité interdit d'édicter des lois visant des faits passés. Pour Démosthène : Les lois n'édictent des ordres que pour l'avenir. Le principe de publicité impose de porter les lois à la connaissance du public avant d'en faire application. Blackstone dit qu'une copie de la Grande Charte fut envoyée dans toutes les Eglises pour y être lue deux fois par an.
Selon Montesquieu, l'art de faire les lois revêt la plus grande importance pour la liberté des citoyens. Et pourtant, (pourrait-on le croire si on ne pouvait le constater aisément ?) l'exercice du pouvoir législatif n'est pas enseigné à l'Université. Alors qu'il n'est de nos jours aucun métier, aucune profession, aucune activité qui puisse s'exercer sans apprentissage préalable, l'élaboration de nos lois, décrets et arrêtés est confiée à des personnes qui n'ont pas suivi une formation appropriée. D'où la médiocrité de la législation contemporaine qui est, tantôt cause d'insécurité, tantôt source d'arbitraire. Or, le bon exercice de la fonction législative obéit à des règles établies depuis des millénaires. Ce sont ces règles que le présent ouvrage souhaiterait faire connaître à ceux qui considèrent qu'une loi n'est pas légitime du seul fait qu'elle a été votée par une majorité de rencontre, mais quand elle respecte certains principes fondamentaux découlant de la nature et de la dignité de la personne humaine. Rien qu'au regard de la forme, huit règles essentielles peuvent être posées : Le principe d'économie invite le législateur à limiter le nombre et la longueur des lois. En 536 av. J-C., Chou-hian écrivait Quand un État est sur le point de périr, les réglementations s'y multiplient. Le principe de permanence met en garde contre les changements inconsidérés de lois. Après Aristote, Thomas d'Aquin l'a souligné : On ne doit jamais modifier la loi humaine, à moins que l'avantage apporté au bien commun ne surpasse l'atteinte portée à son autorité. Le principe de rationalité invite le législateur à s'assurer que la loi nouvelle s'accordera aux lois existantes sans susciter de heurts ni laisser de lacunes. Marc-Aurèle voyait dans la loi une ouvre de raison et de logique. Le principe d'applicabilité rappelle que la loi doit être faite pour des hommes de chair et de sang, et non pour des abstractions. Pascal rappelait aux dirigeants qu'ils ne doivent pas prendre les hommes pour des théorèmes. Le principe de clarté prescrit de rédiger la loi en des termes assez simples pour qu'elle puisse être comprise de tous les justiciables, même du gâte-sauce le plus obtus disait Confucius. Le principe de précision s'impose en particulier dans les lois criminelles, où les citoyens doivent pouvoir distinguer les activités licites de celles qui sont sanctionnées par des peines. Marat a pu dire qu'un Code criminel ne doit rien comporter d'obscur, d'incertain ou d'arbitraire, et ne saurait être trop précis. Le principe de non-rétroactivité interdit d'édicter des lois visant des faits passés. Pour Démosthène : Les lois n'édictent des ordres que pour l'avenir. Le principe de publicité impose de porter les lois à la connaissance du public avant d'en faire application. Blackstone dit qu'une copie de la Grande Charte fut envoyée dans toutes les Eglises pour y être lue deux fois par an.