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Le droit du licenciement économique tente de concilier des intérêts contradictoires : d'un côté, les contraintes économiques de l'employeur, de l'autre, le souci de préserver l'emploi, notamment par l'obligation de reclassement des salariés. L'ampleur et l'importance du sujet nous conduisent à exposer le licenciement pour motif économique dans deux numéros de Liaisons sociales - Les Thématiques. Le premier volet aborde la définition et les procédures de licenciement économique.
Le second détaille les mesures d'accompagnement et l'indemnisation des salariés. L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 puis celle du 20 décembre 2017 (Ord. n°2017-1718) ont modifié le cadre juridique du licenciement économique. Ainsi le périmètre d'appréciation du motif économique est devenu national, tandis que l'obligation de reclassement et l'élaboration des critères d'ordre des licenciements ont été assouplies.
Par ailleurs, la procédure de licenciement économique a été adaptée pour tenir compte de la mise en place du comité social et économique (CSE) qui doit succéder d'ici au 1er janvier 2020 au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et au CHSCT. Point spécial : La transaction La transaction, lorsqu'elle intervient à la suite d'une rupture du contrat de travail, est un contrat par lequel l'employeur et le salarié décident de prévenir ou de mettre fin à tout différend résultant de la rupture.
Définie par le Code civil, la transaction doit nécessairement intervenir après la rupture définitive du contrat, c'est-à-dire une fois que la lettre de licenciement a été envoyée par recommandé avec avis de réception ou que la démission a été notifiée. Elle suppose, pour être valable, un consentement libre et éclairé des parties et l'existence de concessions réciproques.