Agences de voyages et de tourisme - IDCC : 1710-412 - Grand Format

21e édition

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 Journaux officiels - Agences de voyages et de tourisme - IDCC : 1710-412.
Législation et réglementation de la convention collective des Agences de voyages et de tourisme - Conventions collectives nationales - IDCC : 1710,... Lire la suite
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Résumé

Législation et réglementation de la convention collective des Agences de voyages et de tourisme - Conventions collectives nationales - IDCC : 1710, IDCC : 412 - 21e édition - juin 2016 IDDC : 1710. - Personnel des agences de voyages et de tourisme Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993.
IDCC : 412. - Guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyage et de tourisme Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 Champ d'application : IDDC : 1710. - Personnel des agences de voyages et de tourisme La présente convention collective conclue en application des textes légaux et réglementaires régit les relations entre : – les employeurs agences de voyages et entreprises de tourisme, qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l'organisation, la production ou la vente des activités visées aux articles L.
211. 1 et L. 212-2 du code du tourisme et qui sont titulaires d'une immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours, principalement référencés sous les codes 79. 11Z, 79. 12Z ; – et leurs salariés, employés tant sur le territoire français que placés en situation de missions à l'étranger. IDCC : 412. - Guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyage et de tourisme La présente convention collective s'applique aux personnes exerçant de façon suivie, comme activité principale, la profession de guide accompagnateur et accompagnateur pour le compte d'agences ou bureaux de voyages ou de tous autres organisateurs de voyages ayant un bureau en France, étant entendu que les succursales d'entreprises étrangères ne sont tenues de s'y conformer que pour les guides accompagnateurs et accompagnateurs résidant en France, qu'elles engagent pour leur propre compte.
Elle ne concerne pas les employés des agences ou autres organisateurs de voyages temporairement détachés de leurs occupations habituelles pour exercer les fonctions de guides accompagnateurs et accompagnateurs, le statut de ces employés étant réglé par la convention collective de travail du personnel des agences de voyages ou de tourisme, en date du 31 octobre 1973. Les guides accompagnateurs, de même que les accompagnateurs, sont classés en deux catégories, conformément aux définitions ci-après : Guide accompagnateur 1re catégorie : Technicien du tourisme ayant des connaissances éprouvées de l'hôtellerie, des formalités de frontières, de la vie publique, des traditions, des richesses touristiques du pays et des régions visitées et qui fait profession de conduire des voyages touristiques et d'études collectifs ou privés, en France ou à l'étranger, pour le compte ou au nom d'une organisation qu'il a charge de représenter avec responsabilités de toutes initiatives ou décisions utiles en vue de la bonne marche du circuit et des intérêts qui lui sont confiés.
Doit connaître au moins une langue étrangère. Guide accompagnateur 2e catégorie : Est chargé de conduire les voyageurs de bout en bout d'un circuit et de veiller à la bonne exécution du programme établi par l'agence, conformément aux instructions qui sont données. Il parle couramment au moins une langue étrangère et doit posséder sur chacun des pays traversés des connaissances suffisantes pour répondre aux questions d'ordre général qui peuvent lui être posées par les clients.
Accompagnateur 1re catégorie : Est chargé de conduire des voyages n'intéressant que quelques itinéraires réguliers avec lesquels il est familiarisé. Accompagnateur 2e catégorie : Est chargé de conduire des voyages ne comportant pas de nuitées, à l'exclusion des visites normalement accompagnées par des guides officiels. Donne aux clients des explications sommaires sur les villes traversées et les lieux visités.
Agent d'accueil (1) Est chargé, pour le compte d'une ou plusieurs entreprises, de l'accueil en gare, à l'aéroport, à l'hôtel ou en tout autre lieu, de touristes ou voyageurs. Représente l'entreprise auprès d'eux. Peut-être en outre chargé de convoyer des voyageurs d'un point de départ à un lieu de séjour ou à un point de rassemblement ou vice versa. Dans le cadre de la mission qui lui incombe, est au courant techniquement et commercialement des dossiers des clients qu'il prend en charge.
Possède des connaissances techniques suffisantes pour modifier les itinéraires et établir des nouveaux documents nécessaires. Pour la rédaction des articles suivants, les parties visées par la convention sont désignées par les mots " guide accompagnateur ", " accompagnateur " et " agence ".

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